D-3, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des dentistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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6. Le comité informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. Si le comité décide que le demandeur n’a pas réussi le stage d’adaptation ou l’examen de l’Ordre, il doit l’informer du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2012-03-19, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le comité informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. Si le comité décide que le demandeur n’a pas réussi le stage d’adaptation ou l’examen de l’Ordre, il doit l’informer du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2012-03-19, a. 6.